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| SUCCESSIONS : Les temps changent, les lois s’adaptent |
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Les règles sur la manière d’administrer et de liquider les successions n’ont pratiquement pas changé depuis 1804. Elles sont complexes, peu efficaces et insuffisamment adaptées aux réalités économiques actuelles. Ce principal constat a amené le gouvernement à entreprendre une vaste réforme du droit des successions et à modifier plus de 200 articles du Code civil prenant en compte l'allongement de la vie, la multiplication des familles recomposées et les évolutions économiques.
La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2007, poursuit plusieurs objectifs :
- donner plus de liberté aux personnes pour organiser leur succession,
- garantir une meilleure sécurité aux héritiers,
- accélérer le règlement de la succession,
- faciliter la transmission de l’entreprise.
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Plus de souplesse et de liberté dans le droit des libéralités |
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La loi donne plus de liberté à chacun pour organiser sa succession, en laissant une plus grande place au consensus familial. A cette fin, un pacte successoral est créé et la donation-partage est élargie.
Le pacte successoral permet aux héritiers dits « réservataires » (souvent les enfants) de renoncer par anticipation, du vivant de leurs parents, à tout ou partie de leur réserve au profit d’une personne (frère, sœur ou autre). Dans cet acte, l’héritier s’engage à ne pas contester en justice les dons et les legs consentis par ses parents au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes. Une fois cet acte établi devant notaire, l’héritier ne pourra pas revenir sur son engagement. Ainsi, grâce au pacte successoral, la situation du conjoint survivant peut être améliorée si les enfants renoncent à une partie de leur réserve. De même un enfant handicapé peut être avantagée avec le consentement des ses frères et sœurs. Cependant, il n’est toujours pas autorisé en droit français de déshériter son enfant contre son gré.
Le domaine des donations-partages jusqu’ici réservé aux seuls enfants du donateur est élargi aux petits-enfants de ce dernier. La donation-partage opère un partage définitif des biens entre les bénéficiaires : la valeur des biens recueillis par chacun est arrêté au moment de la donation et n’est pas réévaluée au décès du donateur. Les grands-parents peuvent ainsi organiser, dans un même acte, la répartition de leur patrimoine entre leurs enfants et petits-enfants. Néanmoins, la part attribuée à des petits-enfants sera prise sur la part réservataire de leur parent si celui-ci y consent par un pacte successoral. Il est également prévu de permettre à des enfants d'unions différentes de participer à une même donation-partage tenant ainsi compte du développement des familles recomposées.
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Une meilleure sécurité juridique pour les héritiers |
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Plusieurs mesures instituées par la réforme viennent renforcer la sécurité juridique des héritiers.
Il est prévu d'inclure en marge de l’acte de naissance du défunt une mention indiquant les enfants qu’il a déclarés ou reconnus devant l’officier de l’état civil. La dissimulation volontaire par un héritier de l’existence d’un cohéritier est sanctionnée par les mêmes peines encourues en cas de recel de biens.
Sous réserve d'obtenir l'autorisation du juge, les héritiers pourront être autorisés à effectuer au lendemain du décès certains actes nécessaires à l'administration provisoire de la succession ou dans l'intérêt de celle-ci sans être pour autant considérés comme ayant accepté tacitement la succession.
Le rôle de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, désormais appelé « acceptation à concurrence de l'actif » consiste à donner à l'héritier, notamment, l'avantage de n'être tenu du paiement des dettes de la succession qu'à concurrence de la valeur des biens qu'il reçoit et de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession. Outre le fait de donner une image fidèle des biens figurant dans la succession, l’inventaire a un rôle estimatif. L’estimation faite dans l’inventaire sert alors de base aux opérations ultérieures portant sur les biens successoraux. L’inventaire, établit par un officier ministériel (notaire, huissier, commissaire priseur), est soumis à une publicité, et consultable par les créanciers pour avoir un aperçu de la valeur de l’actif.
Enfin, il est effectivement prévu de mettre en place une action permettant de tempérer le principe d'irrévocabilité de l'acceptation pure et simple. Les héritiers peuvent ainsi demander à être déchargés d’une dette qu’ils ignoraient au moment de l'acceptation si son paiement a comme conséquence de charger gravement leurs patrimoines. Cette faveur ne sera pas de droit, l'héritier devra l'invoquer dans les 5 mois auprès du juge.
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Accélérer le règlement des successions |
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Les nouvelles dispositions visent à faciliter le partage amiable, rendre plus efficace le partage judiciaire et dynamiser la vente des biens.
Désormais, lorsqu’un héritier demeure inactif, mais non opposé au projet de partage amiable qui lui est soumis, le simple projet rend possible le partage, par le biais d’une intervention judiciaire allégée. Les cohéritiers doivent préalablement mettre en demeure l’héritier défaillant de se faire représenter au partage, et à défaut, un professionnel qualifié est désigné par le juge des tutelles pour représenter l’héritier non présent. Le blocage est ainsi évité puisqu’un partage amiable rapide peut intervenir. Par ailleurs, l’héritier aura seulement 10 ans pour revendiquer une succession au lieu de 30 ans.
Pour renforcer l’efficacité du partage judiciaire, la réforme attribue au notaire un rôle plus important a fortiori. Il est accordé un délai d’un an au notaire, désigné dans le cadre des opérations de partage, pour établir l’état liquidatif. Le notaire a pour mission de composer les lots à attribuer aux héritiers. Il établit également les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Le notaire peut également mettre en demeure l’indivisaire défaillant de se faire représenter. A défaut, il peut demander au juge qu’un professionnel qualifié représente le défaillant dans les opérations de liquidation. Par ailleurs, le tribunal qui ordonne l’adjudication, doit laisser un délai de quatre mois aux copartageants afin de vendre le bien de gré à gré aux prix et conditions fixés. Si à l’expiration de ce délai, la vente amiable n’est pas réalisée, elle interviendra par adjudication.
Le législateur a également souhaité dynamiser la vente des biens successoraux. Ainsi, l’héritier acceptant à concurrence de la valeur de l’actif a la possibilité de conserver tout ou partie des biens de la succession, à charge pour lui de rembourser les créanciers avec le prix des biens en fonction de la valeur fixée dans l’inventaire. Quant à aliénation des biens non conservés, elle peut se faire de gré à gré, sans autorisation préalable. Dans un souci de protection des droits des créanciers, la déclaration de conservation ou l’opération d’aliénation doit être portée à leur connaissance, au moyen d’une publication. Les créanciers peuvent contester la valeur de conservation ou d’aliénation s’ils parviennent à démontrer qu’elle est inférieure à la valeur réelle. Dans ce cas, l’héritier est tenu du complément sur ses biens personnels. Ces dispositions responsabilisent l’héritier dans la gestion de la succession. L’héritier a la charge de payer les créanciers en fonction des sûretés prises sur les biens vendus ou conservés, et de l’ordre de déclaration des créances. Ce paiement doit intervenir dans le mois suivant l’aliénation ou la déclaration de conservation.
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Adaptation du droit des successions à la réalité économique |
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Le décès du chef d’entreprise, lorsque l’activité n’est pas exercée sous forme sociétaire est souvent synonyme de disparition de l’entreprise. Les règles actuelles sont en effet peu adaptées à cette réalité économique. Deux séries de mesures adaptent le droit des successions à la réalité économique de l’entreprise : l’une concerne sa gestion lors de la période qui suit immédiatement l’ouverture de la succession, l’autre s’intéresse à son sort lors du partage.
Il est permis aux héritiers d’effectuer les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l’entreprise, sans que cela ne les engage à accepter la succession dont elle dépend. Cette mesure s’applique pour l’entreprise exploitée sous forme individuelle ou sous forme sociétaire.
La loi remanie les règles de l’indivision, en supprimant le recours systématique à la règle de l’unanimité et en permettant aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis d’effectuer les actes d’administration.
Il est autorisé à toute personne de désigner de son vivant un mandataire avec la mission d’administrer et de gérer tout ou partie du patrimoine successoral, notamment lorsque les héritiers ne sont pas en capacité d’administrer eux-mêmes la succession (en raison de leur âge ou de leur handicap) ou lorsque cette administration requiert des compétences spéciales (gestion d’une entreprise). Ainsi, la gestion provisoire de l’entreprise peut être confié à un mandataire désigné à titre posthume par le défunt, pour le compte des héritiers et dans l’attente que ceux-ci soient aptes à la reprendre. Ce mandat posthume évite les blocages pouvant résulter d’une indivision, et les conséquences éventuelles pour l’entreprise d’un recours au juge des tutelles en présence d’héritiers mineurs.
Le partage étant une opération qui se révèle souvent très néfaste pour l’équilibre économique d’une entreprise, le législateur est intervenu pour restaurer une certaine stabilité. Le maintien judiciaire temporaire de l’indivision est étendu à toutes les formes d’entreprises, qu’elles soient agricoles, commerciales, artisanales, industrielles ou libérales. Cela permet par exemple au conjoint survivant, dont les revenus sont souvent liés à l’exploitation par le défunt d’une entreprise, de continuer son exploitation et de trouver un repreneur dans des conditions sereines.
Enfin, il est permis à l’indivisaire qui a les compétences pour gérer l’entreprise de demander à en être attributaire , dans le partage, qu’il s’agisse d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, exploitée à titre individuel ou sociétaire. Cette attribution préférentielle permet d’éviter le morcellement de l’entreprise, souvent peu adapté à sa structure et synonyme de diminution du rendement ou de disparition.
La loi réformant le droit des successions était nécessaire pour moderniser les textes et les adapter aux nécessités de notre société actuelle. Elle apporte de nombreuses innovations et modifications sans pour autant porter atteinte aux principes fondamentaux : le principe d’égalité entre les enfants, le principe de saisine directe et l’ordre de détermination des héritiers.
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| GLOSSAIRE DU DROIT DES SUCCESSIONS |
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Ab intestat
Qualité des héritiers venant à une succession en vertu de la loi et non en vertu de dispositions testamentaires.
Attribution préférentielle
Droit que la loi confère à une personne de se voir déclarer propriétaire exclusif d'un bien ou d'un ensemble de biens indivis, à charge pour elle de désintéresser ceux qui avaient normalement vocation à participer au partage. La somme par laquelle le titulaire de ce droit préférentiel dédommage les copartageants se nomme une soulte.
Donataire
Bénéficiaire d'une donation.
Donateur
Auteur d'une donation
Héritage / Héritier
Au sens large, le mot « héritier » désigne toute personne qui dispose d'un droit dans la succession. La preuve de la qualité d'héritier s'administre par tous moyens, en particulier la production d'un acte de notoriété.
Héritier réservataire
Les descendants, en l'absence de descendants, les ascendants ; en l'absence de descendants et d'ascendants, le conjoint survivant.
Indivision
Situation dans laquelle se retrouvent les héritiers avant le partage des biens d'une succession. Ils ont chacun un droit de propriété sur l'ensemble des biens sans avoir de droits exclusifs.
Libéralité
Acte juridique fait entre vifs ou dans une disposition testamentaire par lequel une personne transfère au profit d'une autre un droit ou un bien dépendant de son patrimoine. Une libéralité est faite avec ou sans charges. Une charge consiste dans une ou plusieurs prestations qu'en acceptant la libéralité le bénéficiaire s'engage à accomplir.
Partage
Opération consistant à mettre fin à une indivision et à attribuer à chacun des co-indivisaires un lot destiné à le remplir de ses droits. Le partage peut être fait à l'amiable ou judiciairement.
Partage d'ascendants
Autre dénomination pour désigner la donation-partage.
Réserve héréditaire
Part des biens successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
Saisine
Pouvoir donné à un héritier de se mettre en possession de la succession dans son entier, sans qu'il soit besoin d'une quelconque vérification ou délivrance.
Les héritiers disposant de la saisine sont les héritiers ab intestat et les légataires universels en l'absence d'héritiers réservataires. Toutefois, pour ces derniers, si le testament les instituant légataires universels n'a pas été fait en la forme authentique, la saisine ne sera effective qu'après qu'ils se seront fait envoyer en possession par ordonnance du tribunal de grande instance.
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